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Pacte Dutreil et loi de finances 2026 : évolutions

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

La transmission d’une entreprise familiale soulève des enjeux patrimoniaux déterminants, tant au regard de la continuité de l’activité que de la préservation de l’équilibre familial. Dans cette perspective, le Pacte Dutreil constitue un mécanisme central du droit fiscal français, en ce qu’il permet d’atténuer significativement la charge des droits dus à l’occasion d’une donation ou d’une succession.

Un régime de faveur au service de la transmission d’entreprise

Le dispositif autorise, sous conditions, une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, que la transmission intervienne en pleine propriété ou par démembrement entre nue-propriété et usufruit. Ce régime s’applique aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ainsi qu’aux holdings animatrices. La mise en œuvre du Pacte Dutreil suppose la souscription d’un engagement collectif de conservation des titres, relayé par un engagement individuel, ainsi que l’exercice effectif d’une activité ou d’une fonction de direction au sein de la société concernée. Sous certaines conditions, l’exonération peut se cumuler avec la réduction de 50 % des droits de donation lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans. Ce cadre permet d’éviter une cession contrainte de l’entreprise destinée à acquitter les droits de mutation, assurant ainsi la stabilité financière et la poursuite de l’exploitation.

Les ajustements opérés par la loi de finances pour 2026

La loi de finances pour 2026 maintient le principe du régime de faveur tout en en resserrant les conditions d’application. L’exonération de 75 % est désormais exclue pour les actifs non exclusivement affectés à l’activité professionnelle, notamment les biens qualifiés de somptuaires tels que logements non professionnels, objets d’art, véhicules de tourisme ou bijoux. Par ailleurs, la durée de l’engagement individuel de conservation est portée de quatre à six ans. Le texte procède également à un recentrage sur les holdings animatrices, lesquelles demeurent éligibles sous réserve de démontrer une animation effective, caractérisée par une participation active à la conduite de la politique du groupe, au contrôle des filiales et à la fourniture de services spécifiques. Le régime n’est donc pas supprimé, mais son accès implique une vigilance accrue dans la structuration des engagements et l’organisation de la direction sociale.

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