La révocation impose une restitution proportionnelle des biens, y compris après un remembrement
La donation-partage cumulative permet d’organiser dans un acte unique le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Lorsque l’un des bénéficiaires manque aux obligations mises à sa charge, la révocation de la donation soulève une difficulté particulière : déterminer, parmi les biens composant son lot, ceux qui doivent être restitués.
Comment identifier les biens concernés par la révocation ?
Après le décès de son époux, une mère avait procédé avec ses deux enfants à une donation-partage cumulative. Les biens successoraux et ceux transmis par la mère avaient été réunis dans une masse unique, puis attribués par moitié aux enfants, chacun devant en contrepartie verser une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de sa donation avait été prononcée en 1998. Or, son lot associait des biens hérités à des biens donnés, sans distinction selon leur origine. En outre, plusieurs terres agricoles avaient été échangées contre de nouvelles parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991.
La restitution doit-elle intervenir en nature malgré le remembrement ?
La cour d’appel avait estimé que le remembrement empêchait toute restitution en nature. Elle avait donc fixé à 19 073,50 euros la somme due par le bénéficiaire défaillant.
La Cour de cassation censure cette solution. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens reçus, déterminée en fonction de la contribution du parent donateur à la masse globale ayant fait l’objet du partage. La révocation entraîne ainsi la création d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens compris dans le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.
Le remembrement agricole ne fait pas obstacle à cette restitution. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement attribuées. La restitution devait donc porter en nature, au profit de l’indivision successorale, sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Historique
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