Comment le praticien peut-il anticiper l’inexécution d’une donation assortie d’une charge ?
Le non-respect d’une obligation attachée à une donation peut conduire à la remise en cause de la transmission. La donation avec charge impose donc de définir précisément l’engagement du donataire et de surveiller son exécution, notamment en raison du délai applicable à l’action en révocation.
Quand l’action en révocation doit-elle être engagée ?
Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation qualifie l’action en révocation pour inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle est, à ce titre, soumise à une prescription de cinq ans.
Le délai commence à courir le jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître l’inexécution. Cette qualification demeure applicable lorsque la donation concerne un immeuble et que la charge porte sur la réalisation de grosses réparations. Le constat d’un manquement appelle ainsi une réaction rapide.
Comment définir la charge imposée au donataire ?
La charge est une obligation mise à la charge du bénéficiaire en contrepartie du bien transmis. Elle peut prévoir le versement d’une rente viagère, l’entretien du donateur, l’organisation de ses obsèques, l’exécution de travaux, la conservation du bien ou sa transmission ultérieure à une autre personne.
Sa nature, sa durée et ses modalités d’exécution doivent être clairement précisées dans l’acte. Le notaire contribue à cette définition afin de réduire les risques de contestation. Selon l’article 900 du Code civil, une charge impossible, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.
Comment traiter l’inexécution ou la difficulté d’exécuter la charge ?
En cas d’inexécution, le donateur peut solliciter l’exécution forcée de l’obligation ou demander judiciairement la révocation de la donation. Ses héritiers disposent également de cette action. Le tiers bénéficiaire de la charge peut, selon les stipulations de l’acte, en réclamer l’exécution.
L’article 953 du Code civil retient trois causes de révocation des donations : l’inexécution, l’ingratitude et la survenance d’enfants. Par ailleurs, lorsque des circonstances nouvelles rendent l’exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, le donataire peut demander au juge la révision ou la suppression de tout ou partie de la charge sur le fondement de l’article 900-2 du Code civil.
Historique
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